Doctorat en philosophie

Règlement de présentation et de lecture de la thèse

thèse de doctorat

La thèse de doctorat consiste en un travail de recherche original préparé par le candidat dans n'importe quel domaine de la connaissance. La thèse doit permettre au doctorant de travailler de manière autonome dans le domaine de la R&D&I.

Le doctorant peut choisir de rédiger et, le cas échéant, de soutenir sa thèse en espagnol ou en anglais.

A la demande du doctorant, la Commission Générale de Doctorat peut autoriser la rédaction et, le cas échéant, la soutenance de la thèse dans une autre langue autre que l'espagnol et l'espagnol.
L'anglais, s'il est justifié que cette langue est courante pour la communication scientifique dans le domaine de connaissance en question. Pour ce faire, un rapport favorable est requis du comité académique responsable du programme de doctorat.

La demande de rédaction et, le cas échéant, de soutenance de thèse dans une langue autre que l'espagnol et l'anglais doit être adressée au Comité Général de Doctorat avant le processus de présentation de la thèse.

Le titre de la thèse doit apparaître dans la langue originale de sa rédaction et en espagnol, sur la couverture et sur la page de titre.

Dans le cas où la langue d'écriture est autre que l'espagnol, la thèse doit contenir un résumé en espagnol. Ce résumé doit avoir une longueur minimale de deux mille mots et doit être relié dans le cadre de la thèse.

Format de la thèse de doctorat

La préparation de la thèse de doctorat doit être vérifiée conformément aux exigences formelles déterminées par chaque Université composant le Programme.

La thèse comme recueil de publications

Les doctorants peuvent choisir de présenter leur thèse sous la forme d'un recueil de publications qui, dans la période comprise entre l'approbation de leur plan de recherche conformément à l'article 11.6 du décret royal 99/2011, du 28 janvier, et la présentation de leur thèse et avec l'autorisation expresse de leur ou de leurs codirecteurs de thèse, contenant un rapport motivé sur la commodité de ce modèle, avoir publié ou accepté un nombre minimum de trois ouvrages dans des revues indexées dans des bases de données internationales de prestige reconnu ou dans des revues scientifiques ou des ouvrages publiés d'importance justifiée, selon les indicateurs de qualité établis par l'Agence nationale d'évaluation de la qualité et d'accréditation (ANECA) pour chacune des cinq branches de la connaissance dans l'évaluation de l'activité de recherche. Dictons
Les œuvres doivent avoir une valeur scientifique en elles-mêmes et, en même temps, doivent constituer une unité scientifique.

Avant de présenter sa thèse et accompagné d'un rapport favorable et motivé de la commission académique du programme doctoral et de l'approbation de la commission des connaissances ou, le cas échéant, de l'école doctorale, le doctorant doit demander à la Commission générale du doctorat d'autoriser le présentation de la thèse de doctorat sous forme de recueil de publications.

Pour obtenir l’autorisation de la Commission Générale Doctorale, le doctorant doit fournir les documents suivants :

à. Copie des ouvrages publiés.

b. Rapport du directeur de thèse, justifiant la présentation du recueil de publications comme thèse de doctorat.

c. Rapport du doctorant précisant sa contribution à chaque article, qui sera visé par le directeur de thèse.

d. Documentation signée dont il résulte.

et. L'accord des co-auteurs de chacun des articles présentés avec la présentation de l'article correspondant par le doctorant en vue de formuler la thèse sous forme de recueil de publications.

F. L'engagement de chacun des co-auteurs à ne pas présenter les articles de leur co-auteur dans le cadre d'une autre thèse de doctorat.

g. La déclaration de chacun des co-auteurs sur la pertinence de la contribution du doctorant à la recherche dont les résultats ont été reflétés dans les articles de leur co-auteur.

En aucun cas l'acte de soutenance ne pourra être autorisé avant la troisième année du doctorat.

Les dispositions établies ci-dessus concernant la rédaction des thèses et leur langue sont applicables aux thèses formulées sous la modalité d'un recueil de publications.

Les thèses présentées sous forme de recueil de publications doivent nécessairement contenir les sections supplémentaires suivantes :

à. Une introduction générale, dans laquelle les travaux sont présentés et l'unité scientifique de la thèse est justifiée.

b. Une synthèse globale des objectifs de recherche et des conclusions finales, dans laquelle sont unifiés les résultats partiels présentés dans chacun des travaux.

c. Une copie complète des ouvrages (articles, chapitres de livres ou d'ouvrages, etc.). La référence complète des ouvrages, les données personnelles de tous les auteurs et la revue dans laquelle ils ont été publiés doivent figurer. Le doctorant doit préciser quelle a été sa contribution dans les travaux inclus.

d. Copies des lettres d'acceptation des publications incluses dans la thèse, dans le cas d'ouvrages en attente de publication.

En aucun cas, les co-auteurs des travaux présentés ne peuvent faire partie du tribunal qui jugera la thèse.

Présentation et dépôt de la thèse

1. Une fois la préparation de la thèse de doctorat terminée, le doctorant demandera que sa présentation soit autorisée par écrit adressé au comité académique du programme de doctorat, qui devra être accompagné :

  • Rapport favorable du directeur ou de l'ensemble des codirecteurs de thèse. Si aucun d’entre eux n’a de lien académique avec les Universités du programme, un rapport favorable sera également exigé du tuteur.
  • Une copie de la thèse.

2. Une fois l'autorisation demandée, le comité académique du programme doctoral doit procéder :

  • Formuler une proposition d'experts dans le domaine pouvant faire partie du tribunal chargé de juger la thèse. Cette proposition doit être accompagnée d'un rapport motivé sur l'aptitude des experts proposés, indiquant la proposition du président et du secrétaire du jury de thèse. Le comité académique du programme doctoral ou, le cas échéant, l'école doctorale peut établir des conditions supplémentaires, qui doivent être publiques, pour être membre du tribunal qui doit juger la thèse.
  • Demander un rapport à la commission des connaissances de la branche correspondante ou, le cas échéant, au comité de direction de l'école doctorale, sur l'aptitude des experts proposés pour faire partie du tribunal qui jugera la thèse.

3. Une fois évalué le dossier complet du doctorant, qui comprendra le document d'activités, le comité académique du programme doctoral autorisera, le cas échéant, la présentation de la thèse, en émettant une résolution dans un délai maximum d'un mois. En cas de refus d'autorisation, le doctorant peut introduire un recours devant le recteur, qui statuera sur rapport de la Commission Générale de Doctorat.

4. Une fois la présentation de la thèse de doctorat autorisée, le comité académique du programme doctoral soumettra les débats au Comité Général de Doctorat en adressant la documentation suivante :

  • Le document d'activités du doctorant, avec les activités de formation réalisées par celui-ci.
  • Le rapport de la commission branche de la connaissance ou du comité de pilotage de l'école doctorale sur proposition des experts pouvant faire partie du tribunal.
  • Autorisation du comité académique du programme doctoral.

5. Une fois la soutenance de la thèse autorisée, le doctorant demandera au Comité Général Doctoral d'autoriser sa soutenance, en accompagnant les documents suivants :

  • Une copie imprimée de la thèse conformément au format, à la reliure et aux autres spécifications établies par résolution du recteur.
  • Une copie de la thèse dans le format numérique ouvert spécifié par résolution du recteur.
  • L'autorisation du comité académique responsable du programme de doctorat.

6. Une fois la réception du dossier vérifiée, la Commission Générale Doctorale doit procéder :

  • Vérifier la régularité formelle du dossier.
  • Communiquer la présentation de la thèse à tous les docteurs de la communauté universitaire. Et, le cas échéant, à toutes les universités intégrées au programme.
  • Faire en sorte, par l'intermédiaire des services administratifs compétents, que la copie de la thèse soit déposée dans les Bibliothèques générales des universités participant au Programme pendant une durée de quinze jours ouvrables, afin qu'elle puisse être examinée par tout médecin. Pour l'application dudit délai de quinze jours ouvrables, les samedis et dimanches, les jours fériés pour quelque cause que ce soit sur le territoire communal et les jours correspondant aux périodes non scolaires des vacances de Noël, de Pâques et des jours fériés spécifiques à chacun sont considérés comme des jours non ouvrés. . université, ainsi que le mois d’août.

7. Une fois le délai réglementaire de présentation publique écoulé, et après communication de la commission académique du programme doctoral responsable, la Commission Générale de Doctorat statuera sur l'autorisation de soutenir la thèse. A cet effet, il s'occupera des aspects administratifs ou non académiques du dossier, à moins que des allégations n'aient été formulées pendant la période de présentation publique, auquel cas il tranchera ce qu'il estime réglé par la loi, après rapport de la commission académique compétente et après audition du doctorant En cas de refus d'autorisation, le doctorant en sera informé et le ou les codirecteurs de thèse ainsi que le comité académique du programme de doctorat seront informés. Le doctorant peut introduire un recours devant le recteur, qui tranchera après rapport de la Commission générale doctorale.

8. Une fois la soutenance de thèse autorisée, il ne peut s'écouler plus de six mois entre la date d'enregistrement de la demande de présentation et la date de lecture de la thèse.

Jury d'évaluation des thèses de doctorat

1. Le jury d'évaluation de la thèse de doctorat est nommé par la Commission doctorale générale, une fois la soutenance de la thèse autorisée, selon la proposition formulée par le comité académique du programme de doctorat et en tenant notamment compte des raisons à cet égard dans le rapport de la commission de branche des connaissances ou, le cas échéant, de l'école doctorale.

2. Le tribunal doit être composé de cinq membres et sa proposition doit comprendre cinq membres et deux suppléants. Les exigences suivantes doivent être respectées dans la composition du tribunal :

  • Tous les membres doivent être titulaires d'un doctorat, avoir une expérience de recherche accréditée et être des spécialistes du sujet auquel la thèse fait référence ou d'un autre qui s'y rapporte.
  • Au maximum deux membres des établissements collaborant à l'École ou au programme doctoral peuvent faire partie du tribunal.
  • En aucun cas le tuteur, le directeur ou les codirecteurs de thèse ne peuvent faire partie du tribunal, sauf dans le cas d'une thèse présentée dans le cadre d'un programme de doctorat en cotutelle avec une ou plusieurs universités étrangères, dans laquelle les dispositions de l'accord correspondant doivent être rencontré.
  • Les professeurs ayant des liens permanents avec des universités ou des centres de recherche peuvent faire partie des comités de thèse de doctorat, même s'ils sont en congé ou à la retraite.

3. En cas de démission pour cause justifiée d'un membre titulaire du tribunal, le président du tribunal doit procéder à son remplacement par le suppléant correspondant.

4. La résolution de la Commission générale du doctorat nommant le tribunal doit être notifiée à l'organisme responsable du programme de doctorat et au directeur de thèse. Le directeur de thèse dispose alors d'un délai de sept jours pour transmettre la thèse aux membres du tribunal, accompagnée du document d'activités du doctorant.

Soutenance et évaluation de la thèse de doctorat

La thèse de doctorat est évaluée dans l'acte de soutenance, qui

1. Il doit avoir lieu un ou plusieurs jours considérés comme des jours ouvrables conformément au calendrier académique de l'Université de Murcie.

2. Elle doit être convoquée par le président du tribunal et communiquée par son secrétaire aux autres membres, au doctorant et à la Commission générale doctorale au moins sept jours avant sa célébration.

Une fois le tribunal constitué, la soutenance et l'évaluation doivent avoir lieu en séance publique et consister en la présentation par le doctorant du travail effectué, de la méthodologie, du contenu et des conclusions, avec une mention particulière de ses contributions originales.

Le document d'activités de formation du doctorant ne peut donner lieu à une note quantitative, mais il peut constituer un instrument d'évaluation qualitative complémentaire à l'évaluation de la thèse de doctorat.

Les membres du tribunal peuvent poser toutes les questions qu'ils jugent appropriées, auxquelles le doctorant doit répondre. De même, les médecins présents à la manifestation publique peuvent poser des questions au moment et selon les modalités indiqués par le président du tribunal.

Une fois la soutenance et la discussion de la thèse terminées, chaque membre du tribunal doit délivrer
a écrit un rapport sur elle.

Le tribunal doit rendre un rapport et la note attribuée à la thèse en termes de « passable » ou « non convenable ».

Le tribunal peut proposer que la thèse obtienne la mention « cum laude » si, par le biais d'un vote spécifique, le vote secret positif est émis à l'unanimité à cet égard.

Le vote exprimé par chaque membre du tribunal est surveillé par le secrétaire du tribunal. Constitué lors d'une séance différente (même s'il a lieu le même jour), le tribunal doit procéder à cet effet au décompte des votes secrets exprimés.

Le résultat de l'évaluation doit être consigné dans un procès-verbal qui doit être adressé au vice-recteur chargé des questions doctorales, qui constatera le résultat du dépouillement et qui sera accompagné des votes exprimés.

Acte de défense sans face à face

A titre exceptionnel, qui nécessite une évaluation discrétionnaire et un accord préalable de la Commission Générale Doctorale, il est possible de faire soutenir la thèse par le doctorant sans présence physique dans le lieu où le tribunal est établi, mais plutôt à distance. Dans ce cas, l'intervention du doctorant doit être réalisée au moyen de technologies de télécommunication telles que la vidéoconférence ou autres qui permettent l'immédiateté nécessaire, l'échange simultané d'informations par l'image, le son et, le cas échéant, la transmission d'autres données.

Pour ce faire, une fois la soutenance autorisée et le jury d'évaluation désigné, le doctorant doit introduire une demande auprès de la Commission Générale de Doctorat, au moins un mois avant la date prévue pour la soutenance de thèse. La demande doit être accompagnée des documents prouvant les circonstances suivantes :

à. Établir le lieu de résidence ou l'occupation professionnelle habituelle du doctorant dans un lieu à partir duquel son déplacement est particulièrement onéreux sur le plan économique ou le doctorant est atteint d'une pathologie ou d'un handicap qui gêne ou empêche sérieusement ce déplacement.

b. Avoir l'approbation de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur ou de recherche dans les locaux duquel et grâce aux ressources techniques duquel l'intervention doit dans tous les cas être réalisée.

c. Que les ressources techniques mises en place à cet effet par l'établissement à partir duquel l'intervention du doctorant doit avoir lieu répondent aux spécifications techniques qui, à cet effet, sont généralement indiquées par la Commission Générale de Doctorat.

La Commission Générale Doctorale doit statuer sur la demande dans un délai de dix jours. Le
Le refus peut faire l'objet d'un appel devant le recteur, bien que l'appel n'ait pas lieu, en
aucun cas, effets suspensifs.

Une fois l'intervention télématique du doctorant autorisée, elle doit être communiquée sans délai
à celui-ci et au tribunal, ainsi qu'à l'unité administrative chargée de fournir l'assistance technique nécessaire.

Au jour et à l'heure fixés, le doctorant doit se présenter devant le tribunal grâce aux moyens techniques de communication à distance appropriés. Le tribunal doit alors déterminer l'identité du doctorant, à cette fin il peut utiliser la connaissance personnelle que ses membres ont de l'étudiant ou l'accréditation spécifique qui, à cet effet, est réalisée par l'établissement à partir duquel l'intervention est réalisée. dehors. . La signature du relevé de lecture doit être effectuée conformément aux instructions générales qui, à cet effet, sont indiquées par la Commission Générale Doctorale.

La survenance soudaine d'empêchements techniques autorise le président du tribunal à suspendre l'acte pendant le temps strictement nécessaire à sa reprise. Le président du tribunal décidera également de ce qui convient, selon son jugement, en fonction des éventuels incidents techniques qui pourraient perturber le déroulement de l'événement.

La défense hors face-à-face est soumise aux mêmes exigences restantes et produit les mêmes effets que la défense en personne.

Intervention à distance des membres du tribunal

1. Dans les mêmes conditions exceptionnelles indiquées pour la soutenance à distance, la Commission Générale de Doctorat peut convenir que, au maximum, un membre du tribunal, qui ne peut être ni le président ni le secrétaire, vérifie son dossier. intervention par voie télématique dans l'acte de soutenance de thèse.

2. A cet effet, l'intéressé doit introduire une demande auprès de la Commission Générale Doctorale, par l'intermédiaire, le cas échéant, du président du tribunal, au moins un mois avant la date prévue pour la lecture de la thèse.

3. La demande doit être fondée sur un motif justifié lié à la profession professionnelle concernée,
de pathologie, de handicap ou de manque particulier de voyage depuis le
point de vue économique.

4. La Commission Générale du Doctorat décidera de procéder dans des termes analogues à ceux indiqués à l'article 24. En cas de plus d'une demande, celle jugée prioritaire en raison des circonstances sera accordée, le cas échéant, concomitamment personnelle et professionnelle.

5. Conformément aux instructions générales qui seront préparées à cet effet par la Commission Générale Doctorale, le tribunal devra adopter les mesures appropriées pour vérifier l'identité de l'intéressé et pour que la signature du procès-verbal de lecture de thèse, la formulation du Le rapport que la personne doit faire et le vote qui doit être exprimé secrètement peuvent être dûment vérifiés et rester, le cas échéant, à la disposition du secrétaire du tribunal.

Archives des thèses de doctorat

Une fois la thèse de doctorat approuvée, l'université prend en charge son dossier sous format électronique et en conserve une copie ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires au ministère chargé des universités et aux fins appropriées.

Aux fins d'archivage et de conservation, une copie imprimée et une autre copie numérique de chaque thèse de doctorat approuvée doivent demeurer dans chaque Université. De plus, le dossier de thèse correspondant doit être transmis au ministère chargé des universités, conformément à ce qui est établi par règlement.

La thèse de doctorat en cotutelle.

Dans le cas d'une thèse de doctorat en cotutelle, les dispositions établies au Règlement de cotutelle de thèse de doctorat de chacune des universités participant au programme doivent être respectées, ainsi que les règlements qui l'élaborent, le modifient ou le remplacent.